Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
11(1)Sous réserve des paragraphes (8) à (12) et 28(5) et (8) et de l’article 30, au décès du juge, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant a immédiatement droit au versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, calculée conformément au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, si, à cette date, le juge :
a) était un juge actif comptant au moins deux années de service ouvrant droit à pension et était âgé de moins de 65 ans;
b) recevait le versement d’une prestation d’invalidité;
c) était un juge actif comptant au moins deux années de service ouvrant droit à pension et était âgé d’au moins 65 ans, mais ne recevait pas encore le versement d’une pension annuelle;
d) avait choisi d’avoir droit à une pension différée, mais n’en recevait pas encore le versement;
e) recevait le versement d’une pension annuelle.
11(2)Sous réserve des articles 12, 13 et 30, la pension de conjoint survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint et la pension de conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint de fait.
11(3)Le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)a) est égal à 50 % de la pension annuelle qui lui eût été payable, s’il avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à l’âge de 65 ans, laquelle est calculée en utilisant le traitement moyen qu’il recevait à la date de son décès.
11(4)Le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)b) est égal à 50 % de la pension annuelle qui lui eût été payable, s’il avait continué à recevoir le versement d’une prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de 65 ans.
11(5)Le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)c) est égal à 50 % de la pension annuelle qui lui eût été payable, s’il avait pris sa retraite à la date de son décès.
11(6)Le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)d) est égal à 50 % de la pension différée qui lui eût été payable en vertu du paragraphe 17(2) au commencement du versement de la pension différée, y compris tout rajustement annuel prévu à l’article 27 entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date de son décès.
11(7)Sous réserve de l’article 13, le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)e) est égal à 50 % de la pension annuelle qui lui était versée à la date de son décès.
11(8)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si le juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, seule la personne qui était son conjoint à la date à laquelle cette pension a commencé à lui être versée a droit au versement de la pension de conjoint survivant.
11(9)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si le juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, seule la personne qui était son conjoint de fait à la fois à la date à laquelle cette pension a commencé à lui être versée et à la date du décès a droit au versement de la pension de conjoint de fait survivant.
11(10)Sous réserve des paragraphes (12) et 28(5) et (8), le conjoint survivant du juge a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, mais le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à la pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit à la date du décès du juge,
(ii) soit, dans le cas mentionné au paragraphe (8), à la date à laquelle une pension annuelle a commencé à être versée au juge;
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
11(11)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
11(12)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit l’entente écrite valable prévue au paragraphe (11);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
2000, ch. P-21.1, art. 9; 2008, ch. 45, art. 28