11(1)Sous réserve des paragraphes (8) à (12) et 28(5) et (8) et de l’article 30, au décès du juge, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant a immédiatement droit au versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, calculée conformément au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, si, à cette date, le juge :